Une obligation d’usage pèse sur tout titulaire d’une marque, en raison de la fonction même de ce signe qui est de permettre aux consommateurs de distinguer, sur le marché, l’origine des produits et/ou services qu’elle désigne, de celle des autres. En cas de non respect de cette obligation, la sanction encourrue par le titulaire, à l’expiration d’une période de 5 ans de non usage, est le risque de perdre ses droits sur sa marque. Dans le cadre d’une procédure d’opposition communautaire, le déposant attaqué peut ainsi, pour se défendre, demander à l’opposant de démontrer l’usage de la marque antérieure dont il se prévaut, au cours des 5 ans précédant la publication de la demande attaquée. En l’absence d’une telle démonstration, la division d’opposition de l’OHMI pourra considérer l’opposition injustifiée du fait de la déchéance du droit antérieur. Cependant, il faut noter que cette demande de preuve d’usage (permettant d’éventuellement conclure à la déchéance du droit antérieur et de surmonter l’opposition engagée), doit être formulée par le déposant au « bon » moment, c’est-à-dire au cours de la période conflictuelle de la procédure. En d’autres termes, toute demande de preuve d’exploitation de la marque antérieure qui serait adressée par le déposant à l’opposant au cours de la période de « cooling-off », mais à laquelle l’opposant ne répondrait qu’après l’ouverture de la période conflictuelle de la procédure, ne sera pas considérée par l’OHMI comme étant une véritable demande de preuve d’usage de la part du déposant. Et la « réponse » de l’opposant (faite pendant la période conflictuelle) sera au contraire interprétée comme une présentation « spontanée » de preuves d’usage de la marque fondant l’opposition. La division d’opposition de l’OHMI, n’étant pas informée de la demande initiale du déposant, n’en examinera même pas la teneur. En conséquence, pour que la demande de preuve d’usage formulée par le déposant soit prise en compte et que la question de l’usage de la marque antérieure soit examinée par la division d’opposition de l’OHMI, il faudra que le déposant renouvelle sa demande au cours de la période conflictuelle de la procédure. A défaut, et même si les éléments présentés « spontanément » par l’opposant ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque antérieure, la division d’opposition de l’OHMI se contentera d’examiner les marques en conflit in abstracto et le déposant de se faire piéger… Le moment de la demande de preuve d’usage est donc essentiel pour le déposant tentant de surmonter une procédure d’opposition communautaire. Ainsi, comme en amour, le plus prompt à faire sa demande ne sera pas récompensé s’il ne la renouvelle pas au « bon » moment…
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