La Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 mars 2005, a rappelé le champ d’application de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Industrielle (CPI), relatif à la contrefaçon par reproduction, stricto sensu.
Marque antérieure |
Marque Postérieure |
DIAMANT BLEU |
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La société Champagne Trouillard a déposé, en 1992, la marque complexe semi-figurative « Cuvée DIAMANT CHAMPAGNE TROUILLARD » en classe 33 pour des « boissons alcooliques à savoir Champagne ». Elle a été assignée en contrefaçon par la société Vranken pour le Haut Commerce, titulaire de la marque nominale « DIAMANT BLEU » déposée le 18 janvier 1966 en classe 33 pour des « vins, vins mousseux et vins de provenance française, à savoir Champagne », et régulièrement renouvelée depuis. La société Heidsieck et Cie, cessionnaire de la marque « DIAMANT BLEU » est intervenue volontairement à l’instance.
Dans un arrêt du 10 décembre 2001, la Cour d’Appel de Reims avait condamné la société Trouillard pour contrefaçon, sur le fondement de l’article L.713-2 CPI. La Cour d’Appel retenait que le substantif « DIAMANT » représente l’élément distinctif de la marque antérieure « DIAMANT BLEU » et qu’il est ainsi détachable de l’ensemble du signe. Selon la Cour, le substantif « DIAMANT » représente également l’élément distinctif et essentiel de la marque « Cuvée DIAMANT CHAMPAGNE TROUILLARD », l’adjonction d’autres termes ainsi que l’insertion de ce nom dans le graphisme de l’étiquette ne lui faisant perdre ni son individualité, ni son caractère distinctif.
Par son arrêt du 22 mars 2005, la haute Cour a cassé la décision de la Cour d’Appel de Reims au motif que celle-ci n’avait pas appliqué strictement l’article L.713-2 CPI. Cet article prévoit que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
La Cour de Cassation a ainsi rappelé « qu’un signe n’est identique à la marque (antérieure) que s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen ».
L’article L.713-2 CPI a vocation à s’appliquer uniquement dans les cas de contrefaçon stricto sensu, lorsqu’il y a reproduction d’un signe à l’identique, pour des produits ou services identiques. A défaut d’une telle identité, les dispositions de l’article L.713-3 CPI sont alors applicables.
En effet, depuis l’affaire Arthur c/ Arthur et Félicie du 20 mars 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes a affirmé l’abandon de la théorie de la contrefaçon partielle et de la contrefaçon par adjonction.