Les triplés / The triplets

Au moins en France, les personnages « The triplets » devront s’effacer devant leurs ainés « Les triplés« . Grâce à l’antériorité des marques dont ils sont l’objet, les personnages de la bande dessinée de Nicole Lambert ont bénéficié d’un avantage décisif contre un autre trio de personnages fictifs, les trois sœurs Helena, Anna et Teresa, alias « the triplets« . triples.jpg

La cour d’appel de Paris a jugé qu’il existait un risque de confusion entre, d’une part, les marques semi-figuratives constituées de l’expression « les triplés » associée au dessin de trois enfants d’environ six ans, et, d’autre part, une marque semi-figurative constituée des termes « the triplets » et « www.thetriplets.com » associés à l’image de trois enfants de même âge.triplets.jpg

Ce risque de confusion découle en effet, selon l’arrêt, des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre ces marques, qui portent préjudice aux droits de la demanderesse. Une somme de 15 000 euros lui a été attribuée à titre de dommages et intérêts.

référence : CA Paris 8 avril 2005, N. Lambert c/ sté Cromosoma.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/09/05/les-triples-the-triplets/

Appréciation du caractère distinctif d'une marque : voyage dans le temps à bord d'Auto Choc

Le caractère distinctif d’une marque doit nécessairement s’apprécier au jour de son dépôt. En cas de litige, la validité d’une marque déposée antérieurement à la loi de 1991 sera analysée à l’aune des dispositions de la loi en vigueur au moment du dépôt.

En l’espèce, la marque CGCA AUTO CHOC a été déposée le 21 avril 1988, soit sous l’empire de la loi de 1964, pour désigner des pièces détachées ou neuves pour automobiles.

Constatant qu’une société faisait usage des termes AUTO CHOC dans sa dénomination sociale, le titulaire de la marque intenta une action en contrefaçon pour usage illicite de celle-ci. Le défendeur, afin de faire annuler ledit enregistrement et faire ainsi échec à cette action, se prévalait de l’absence de caractère distinctif de la marque CGCA AUTO CHOC.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse avait annulé la marque de la société CGCA Auto Choc pour défaut de caractère distinctif sur le fondement de l’article L711-2 du Code de la propriété Intellectuelle aux termes duquel sont notamment dépourvus de caractère distinctif :

« – les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

– les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

Mais selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence :

« Les premiers juges ont à tort fait application des dispositions de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui n’était pas applicable en l’espèce ».

Pour analyser la validité de la marque CGCA AUTO CHOC, la Cour d’appel se réfère ainsi à l’article 3 de la loi de 1964, en vigueur au moment du dépôt de la marque, qui expose que :

« Ne peuvent être considérées comme marques, celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, ainsi que celles qui sont composées de termes indiquant la qualité essentielle ou la composition du produit ou du service ».

Or, selon la Cour, au sein de la marque CGCA AUTO CHOC, le terme CHOC associé au terme AUTO ne concerne pas la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service et n’indique pas la qualité essentielle ou la composition du produit, en l’occurrence de pièces détachées ou neuves d’automobile. L’association des termes CHOC et AUTO peut se concevoir en référence aux prix pratiqués par l’entreprise titulaire de cette marque, ou peut encore viser des émotions vives ou frappantes, offrant ainsi tout un panel d’interprétations au consommateur.

Ainsi, la marque ne peut être considérée comme étant constituée exclusivement de la désignation nécessaire ou générique des produits ou services désignés.

La marque étant considérée comme distinctive, et par tant, valable, l’action en contrefaçon intentée par la société CGCA AUTO CHOC est par conséquent recevable.

Références: Cour d’appel d’Aix en Provence, 14 mars 2005, SA CGCA AUTO CHOC / SA AUTO CHOC FORTIN

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/08/05/97/

Rififi à Paris Plage

En février 2003, la Ville de Paris s’est vue assignée par le centre Aquaboulevard à propos de l’appellation « Paris Plage« .

Implantée à Balard, sur un emplacement loué à la Ville, la société Aquaboulevard de Paris exploite depuis 1987 un parc aquatique aménagé sur 7000 m2 comprenant piscines, toboggans et autres jeux d’eau (l’installation est visible sur cette photo satellite grâce au site Google Maps).

Chaque été depuis août 2002, la Ville de Paris désigne sous l’appellation « Paris Plage » des animations autours de plages artificielles, installées des Quais du Louvre jusqu’aux Quais des Célestins. On peut d’ailleurs consulter sur le site de la Mairie de Paris le programme de Paris Plage pour 2005.

Pour protéger la désignation de son opération, la Ville a déposé deux marques « Paris Plage » en août 2002 et en août 2003. La première vise notamment des services d’exploitation de plages artificielles et de loisirs (classe 41). La seconde couvre les sacs de plage, parapluies, parasols et serviettes de bain.

Au soutient de son action judiciaire, la société Aquaboulevard de Paris invoquait l’usage antérieur de slogans et dénominations tels que « La plage de Paris« , « Paris Plage« , « La plage« . La demanderesse se prévalait également d’une marque « La plage … » déposée en juin 2002.

Le centre de loisirs de Balard cherchant à faire invalider les marques « Paris Plage« , c’est sur l’Ile de la Cité – dans l’enceinte du Palais – que se sont affrontées les désignations de la plage de la rive gauche et celle des quais de la rive droite.

Paris Plage

Aquaboulevard soutenait que le dépôt des marques « Paris Plage » était frauduleux et demandait à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité de ces marques en raison de l’antériorité de sa marque « La plage …« . Elle demandait en tout état de cause que la marque « Paris Plage » soit déclarée nulle pour défaut de caractère distinctif en ce qu’elle désigne l’exploitation de plages artificielles et contrefaisante de sa propre marque en ce qu’elle désigne des services de loisirs et de divertissements.

L’ensemble de ces demande a été rejeté par le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement rendu le 6 octobre 2004.

Parmi les divers slogans et appellations invoqués, seule la dénomination « Paris Plage » méritait examen dans la mesure où, en l’espèce, ne pouvaient être revendiqués de droits privatifs sur le terme « plage » seul. L’expression « Paris Plage » a été utilisée par Aquaboulevard pour une campagne publicitaire non datée ayant donné lieu à des commandes d’affichettes en 2001, ce qui, pour les juges, ne permettait pas nécéssairement à la Ville de Paris d’en avoir connaissance. La preuve d’un dépôt frauduleux dans le but de nuire n’a donc pas été apportée.

L’usage de l’expression « Paris Plage » au cours d’une unique campagne publicitaire ne permet pas non plus à Aquaboulevard de se prévaloir de droits privatifs sur une telle dénomination. Et en l’absence de risque de confusion avec la marque « La Plage …« , les marques « Paris Plage » de la Ville de Paris n’y portent pas atteinte.

Quant à la validité intrinsèque de la marque « Paris Plage« , elle n’est pas remise en cause. Le tribunal considère sur ce point que « l’association des noms PARIS et PLAGE présente un caractère insolite et distinctif et ne comporte aucunement la désignation ou la description de l’exploitation d’une plage artificielle« .

Le nuage qui planait au dessus de Paris Plage est donc passé.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/07/19/rififi-a-paris-plage/

Qui est l'auteur ? Personne !

La protection d’une création (originale) par le biais des droits d’auteur naît de la seule réalisation de ladite oeuvre. Aucun formalisme n’est exigé du créateur pour bénéficier de ses droits (patrimoniaux et moraux) sur sa création. Cette absence de formalisme est a priori une facilité et un bienfait pour l’auteur, dont l’oeuvre est protégée sans autre condition que celle d’originalité.

Cependant, lorsqu’il s’agit de se prévaloir de ses droits vis à vis de tiers, l’auteur peut se trouver confronté au problème de la preuve de sa qualité d’auteur. Il peut alors utilement invoquer l’article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle disposant que "la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui (…) sous le nom de qui l’oeuvre est dévoilée" (ou l’article L 113-5 disposant pour "l’oeuvre collective). Ainsi, l’auteur est, jusqu’à preuve du contraire, celui qui divulgue l’oeuvre.

En l’espèce, la société Céline avait confié la conception de certains accessoires de sa collection Printemps-Eté 2001 (comprenant notamment des modèles de ceintures), à une créatrice exerçant son activité à titre libéral. Cette dame, une fois réalisées les prestations prévues au contrat conclu avec la société Céline (prestations très généralement définies), lui avait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux. La société Céline prit également la précaution de déposer entre les mains d’un huissier de justice des classeurs (dont l’un portait la mention "accessoires femmes – collection Printemps-Eté 2001") contenant notamment la reproduction desdits modèles de ceintures. Puis, les modèles furent divulgués et mis sur le marché par Céline.

Découvrant qu’une tierce société commercialisait des modèles de ceintures identiques aux "siens", la société Céline (cessionnaire des droits patrimoniaux sur lesdites créations et divulgatrice) engagea contre elle une action en contrefaçon de ses droits d’auteur. Dans un excès de zèle, la créatrice, personne physique, s’est également jointe à l’action engagée, en arguant d’une atteinte à ses droits moraux. Erreur fatale !

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 29 octobre 2004 (confirmant le jugement du TGI de Paris du 23 juillet 2003), a estimé que ni la société Céline, ni la créatrice n’étaient recevables à agir en contrefaçon, car aucune n’apportait la preuve de la titularité de ses droits ou de sa qualité d’auteur des modèles de ceintures litigieux. En effet, dès lors que la société Céline prétendait tenir ses droits directement de la créatrice, elle ne pouvait être déclarée recevable à agir qu’à la condition que cette personne justifie elle-même de l’existence de ses propres droits en démontrant sa qualité d’auteur des modèles litigieux. Or, le contrat conclu entre la créatrice et la société Céline ne faisait état que de la fourniture d’une "gamme d’accessoires" (sans précisément désigner les modèles litigieux), d’une part, et les classeurs remis à l’huissier ne mentionnaient nulle part le nom de la créatrice, d’autre part.
Ainsi, la société divulgatrice ne pouvait se prévaloir de la présomption de propriété de l’article L 113-5 dès lors qu’elle prétendait tenir (sans pouvoir le démontrer !) ses droits de la créatrice, personne physique partie au conflit, elle-même incapable de démontrer sa qualité en raison d’un contrat de cession de droits trop imprécis.

Cette affaire donne l’occasion de rappeler qu’il convient d’être très précis dès lors qu’il s’agit de céder ou d’acquérir des droits de propriété intellectuelle, sous peine de déconvenue ultérieure.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/07/12/tel-est-pris-qui-croyait-prendre/

Le Football Club de Metz garde "le feu sacré"

Si le droit sur une marque appartient en principe au premier déposant, tel n’est pas le cas lorsque la marque est déposée en fraude des droits des tiers. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 octobre 2004 est venu rappeler, à l’occasion d’un litige en matière de contrefaçon de marque, ce principe fondamental du droit.

La bonne foi étant toujours présumée, la fraude doit alors être démontrée par celui qui s’en prévaut.

En l’espèce, un journaliste avait déposé le 18 juillet 2000 une marque française composée de l’expression "le feu sacré" représentée à la manière d’une signature, soulignée et en couleurs, enregistrée en classes 16, 25, 28, 38 et 41.

La société Football Club de Metz diffusait de son côté, depuis août 2000, un magazine officiel intitulé "le feu sacré!" utilisant un visuel reprenant les éléments essentiels de la marque précitée, ainsi que des publicités utilisant cette expression et proposait à la vente, par correspondance et en boutique, des vêtements et des objets divers comportant la même expression.

Le déposant a alors assigné la société Football Club de Metz en contrefaçon de sa marque "le feu sacré".
Pour sa défense, celle-ci opposait l’appropriation frauduleuse de la marque et par conséquent la nullité de son enregistrement.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi de l’action en contrefaçon, s’est prononcé sur la question de la validité de la marque du demandeur, préalable indispensable à la reconnaissance d’une contrefaçon.

Afin de démontrer la fraude, la société Football Club de Metz produisait divers éléments de preuve, révélant que le déposant avait, préalablement au dépôt de sa marque, et en sa qualité de journaliste, participé à l’élaboration du magazine, et qu’il avait assisté aux réunions au cours desquelles l’expression "le feu sacré!" avait été adoptée. Celui-ci avait toutefois été ensuite écarté de l’équipe rédactionnelle.

Selon le Tribunal,

"il résulte de l’ensemble de ces pièces que le demandeur avait eu connaissance, (…), du choix de la société Football Club de Metz d’utiliser l’expression "le feu sacré!" représentée à la façon d’une signature et, de préférence, dans une nuance de couleur grenat; que pour les mêmes raisons, il ne pouvait ignorer l’échéance fixée pour la parution du magazine; que dans ces conditions, c’est en fraude aux droits de la défenderesse qu’il a procédé au dépôt de la marque litigieuse".

Le Tribunal, confirmé par la Cour d’appel, annule l’enregistrement de la marque "le feu sacré" du demandeur et rejette par conséquent l’action en contrefaçon.

Référence: CA Paris, 8 octobre 2004

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2005/06/20/le-football-club-de-metz-garde-le-feu-sacre/