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Contrefaçon d'une marque par le seul dépôt d'une marque postérieure

L'Express

Le Groupe Express-Expansion, éditeur du magazine L’Express et titulaire d’une marque française éponyme, est intervenu par voie de mise en demeure à l’encontre du titulaire de la marque postérieure Sexpress. Il sollicitait le retrait de cette marque et une indemnisation. Seule la première demande a été satisfaite par cette voie amiable. Pour obtenir un dédommagement, seul subsistait donc le recours à la voie judiciaire.

L'Express

Même en l’absence d’usage, le simple dépôt d’une demande d’enregistrement de marque constituant la reproduction ou l’imitation d’une marque antérieure caractérise un acte de contrefaçon. En l’espèce les juges ont retenu que la marque Sexpress déposée pour des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure en constituait l’imitation et donc qu’il existait entre elles un risque de confusion (risque renforcé par la notoriété de la marque L’Express).

La Cour d’appel de Paris, suivant en cela une jurisprudence constante, a donc considéré que le simple dépôt de la marque Sexpress caractérisait un acte de contrefaçon de la marque antérieure L’Express. Bien qu’au jour où il a été assigné le défendeur avait déjà procédé au retrait de sa marque et ne l’avait jamais exploitée, il a été condamné à indemniser le demandeur.

L’intérêt de cet arrêt est de préciser que le préjudice du titulaire des droits antérieurs n’est pas simplement réparé par l’annulation de la marque (que la Cour ne pouvait évidemment pas prononcer en l’espèce).
Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 5 000 euros.

Référence : CA Paris, 4ème ch. sect. B, 17 février 2006, D. R. c/ SA Groupe Express-Expansion (via le pMdM).

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"Ca s'en va et ça revient": le droit d'auteur fait tomber la marque

D’après un article paru le 14 février 2006 dans le quotidien Le Nouvel Obs, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 3 février 2006, a confirmé la condamnation d’ARDIS SA, la société de porduction de Thierry Ardisson, pour avoir adopté l’expression « ça s’en va et ça revient » en tant que nom d’une de ses émissions.

La Cour d’Appel a en effet considéré que la phrase isolée « ça s’en va et ça revient », issue du refrain d' »Une chanson populaire » écrite par Nicolas Skorsky et interprétée par Claude François, était protegeable par droit d’auteur en ce qu’elle constituait une oeuvre unique et originale.

Elle a donc annulé le dépôt de la marque « ça s’en va et ça revient » de la société ARDIS SA et a condamné cette dernière à verser 20 000 euros à titre de dommages et intêrets à Nicolas Skorsky.

En effet, en application de l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (…) aux droits d’auteur ».

Cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris est également conforme à la jurisprudence française constante selon laquelle le droit d’auteur n’est pas soumis au principe de spécialité. En effet, l’antériorité issue d’un droit d’auteur vaut pour tous les produits et services.

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Les marques Olympiques sous haute protection

La protection juridique des symbôles olympiques est affirmée à l’article 7 de la Charte Olympique (« Droits sur les Jeux Olympiques et les propriétés olympiques« ). Le Traité de Nairobi du 26 septembre 1981 concernant la protection du symbole olympique impose à tout Etat membre

« de refuser ou d’invalider l’enregistrement comme marque et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation comme marque ou autre signe, à des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec l’autorisation du Comité international olympique. » (article 1)

La mise en oeuvre de ces textes a conduit de nombreux pays à adopter des législations consacrant une protection renforcée de ces symbôles. C’est spécialement le cas des pays candidats, qui dans leurs dossiers mettent en avant les dispositions légales applicables ou les réformes envisagées.

Il s’agit en effet pour le CIO de préserver la valeur de marques à la notoriété exceptionnelle et au pouvoir attractif très fortement convoité, lesquelles constituent l’une des bases du marketing olympique.

anneaux olympiques
Les anneaux entrelacés sont notamment protégés
par l’enregistrement de la marque internationale
n°609694 au nom du CIO.

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Record du nombre de marques internationales en 2005

En 2005, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu le nombre record de 33 565 demandes d’enregistrement international de marques dans le cadre du système d’enregistrement international des marques (système de Madrid), selon le communiqué diffusé sur son site.

Ce chiffre, qui représente une augmentation de 13,9% par rapport à 2004, s’explique en partie par l’appartenance de la Chine et par les récentes adhésions des Etats-Unis et de l’Office Communautaire (OHMI) au système de Madrid.

L’Allemagne est depuis longtemps le premier pays déposant de marques internationales, suivi par la France, dont les demandes internationales représentent environ 3 500 marques. La Chine est depuis 2005 le pays le plus fréquemment désigné dans les demandes internationales.

Les statiques établies par l’Office indiquent que parmi quelques 150 000 titulaires de marques internationales, 80% d’entre eux ne détiennent qu’un à deux enregistrements internationaux, 16% en détiennent entre 3 et 10 et quelques vingt titulaires possèdent des portefeuilles de plus de 500 titres internationaux.

Environ 450 000 marques internationales sont actuellement en vigueur. Elles représentent 5 123 280 désignations nationales.

Soulignant l’importance des marques, le directeur général de l’OMPI, M. Idris a dit que « sur un marché mondial extrêmement concurrentiel, une entreprise se confond pleinement avec les marques auxquelles elle est associée. Dans un certain sens, la marque constitue l’un des actifs les plus importants d’une entreprise, si ce n’est le plus important« .

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