Exception de courte citation et photographies

Un arrêt récent de la Cour de cassation maintient rigoureusement les conditions dans lesquelles la courte citation d’une oeuvre peut être effectuée sans autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.

Ainsi bien qu’elle soit intervenue sous forme de vignette, la reproduction intégrale d’une photographie ne peut être considérée comme une courte citation au sens de l’article L.122-5 3° a) du Code de la Propriété Intellectuelle.

Est donc censuré l’arrêt qui avait considéré que

« la reproduction d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format, peut être qualifiée de courte citation puisqu’elle sert à illustrer en s’y incorporant un texte critique et polémique tendant à démontrer plusieurs impostures du sujet représenté. »

A propos de la reproduction de photographies, il convient de rappeler que les exceptions aux prérogatives de l’auteur qui ont été récemment ajoutées à l’article L.122-5 ne s’appliquent pas aux photographies d’actualité.

Référence : Cass. 1ère civ., 7 nov. 2006, N°05-17.165.

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Précisions utiles sur la titularité des droits d'auteur d'une société

Le 20 juin 2006, la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu dans une affaire ayant fait l’objet d’une note antérieure éditée sur Vox PI.
Petit rappel… En 2004, la Cour d’appel de Paris avait estimé que la société CÉLINE et Mme S., agissant conjointement en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence parasitaire à l’encontre de sociétés commercialisant à bas prix des ceintures reproduisant les caractéristiques de leurs modèles, n’étaient pas recevables à agir faute d’avoir pu prouver la titularité de leurs droits sur les modèles argués de contrefaçon. Selon la Cour, la présomption de titularité dont se prévalait la société CÉLINE, exploitant commercialement les modèles, ne pouvait être retenue dès lors qu’elle supposait l’absence d’intervention / de revendication de l’auteur (en effet, selon l’Art. L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom, fait présumer, à l’égard des tiers, que cette personne morale est titulaire du droit d’auteur). Or, ce n’était pas le cas puisque Mme S. était présente à l’action et arguait d’une atteinte à son droit moral de créatrice des ceintures. La société CÉLINE ne pouvait pas non plus justifier de son action à agir sur le fondement d’une cession à son profit des droits d’auteur de Mme S., cette dernière n’étant capable ni de justifier ses propres droits en démontrant de manière précise avoir créé les modèles litigieux, ni ladite cession des droits à la société Céline. L’issue finale de l’action engagée par CÉLINE (également incapable de justifier précisément d’une cession de droits à son profit) semblait donc favorable aux contrefacteurs.

Mais la Cour de cassation a donné un nouvel éclairage de l’Art. L 113-5 du C.P.I. en indiquant « (…) qu’il n’était pas contesté que la société Céline exploitait les modèles sous son nom et que Mme S. ne faisait valoir aucune revendication contre elle, de sorte que cette société était présumée titulaire, à l’encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la cession, comme de la présence de l’auteur aux débats ou du bien-fondé de sa revendication personnelle au titre du droit moral (…)« . Ainsi, cet arrêt précise et facilite les conditions dans lesquelles une personne morale peut arguer de la présomption de titularité du droit d’auteur sur « ses » créations (les créations exploitées sous son nom). Même en cas de revendication par l’auteur-personne physique de ses droits sur l’oeuvre, et même en l’absence de preuve de cession de ses droits au profit d’une personne morale, celle-ci exploitant l’oeuvre sous son nom bénéficie de la présomption de titularité des droits sous la seule réserve que l’auteur-personne physique ne fasse valoir aucune revendication contre elle.

Les deux « auteurs » (la personne physique, démontrant sa qualité d’auteur, et la personne morale, bénéficiant de la présomption) d’une oeuvre sont donc désormais plus facilement recevables à agir conjointement contre les contrefacteurs, sur le fondement de leurs droits d’auteur respectifs (atteinte au droit moral et atteinte aux droits patrimoniaux). La protection juridique des créations exploitées par les sociétés n’en est que mieux garantie.

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Attention à Domain Registry of America !

Vous êtes titulaire d’un nom de domaine sous une extension générique ? Voici ce que vous risquez de recevoir un jour dans votre boîte aux lettres:

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Il s’agit d’un courrier adressé par une société dénommée Domain Registry of America vous invitant à renouveler votre nom de domaine avant qu’il n’expire. En en-tête de ce courrier, votre nom de domaine, sa date d’expiration et une date limite de réponse pour son renouvellement. Le courrier de Domain Registry est subtilement rédigé, de telle façon qu’un lecteur non attentif (ou ne parlant pas couramment anglais) pourrait facilement assimiler celui-ci à une facture envoyée par son prestataire d’enregistrement, et se croire dans l’obligation de répondre positivement à ce “domain expiration notice” (avis d’expiration de nom de domaine).

Qu’adviendrait-il de votre nom de domaine dans pareille hypothèse ? Et bien il serait certes renouvelé, mais également (c’est inscrit en caractère microscopique dans les conditions générales énoncées au dos du courrier) transféré auprès de Domain Registry of America, et par là-même soustrait au prestataire (registrar) que vous aviez choisi au moment de l’enregistrement de votre nom.

Cette pratique baptisée slamming constitue un véritable détournement de la clientèle des registrars, au détriment également du titulaire du nom de domaine qui perd le bénéfice des tarifs et services offerts par le prestataire qu’il avait sélectionné.

Il semblerait qu’une condamnation aux États-Unis suite à une plainte du prestataire Register.com n’ait pas suffit à mettre un terme aux agissements de Domain Registry of America.

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Parution du livre "Le .FR, une zone de confiance sur l'internet" le 5 octobre

Premier ouvrage entièrement consacré à la zone de nommage française, le livre du .FR a été co-écrit par Stéphane Van Gelder, directeur associé de la société INDOM, et Alexandre NAPPEY, Conseil en Propriété Industrielle au sein du cabinet MEYER & Partenaires.

A l’occasion de sa sortie, un petit-déjeuner débat est organisé le 5 octobre 2006 au Palais Brongniart, place de la bourse à Paris (75002) entre 9h00 et 10h30, en présence des auteurs et de Matthieu WEILL, Directeur Général de l’AFNIC, qui a préfacé l’ouvrage.

Ou en est le .FR quatre mois après son ouverture aux particuliers ? Quelles sont les dispositions marquantes de la nouvelle charte de nommage ? Comment régler les litiges en .FR ? Le point sur le blocage massif de noms de domaine par l’AFNIC (affaires EuroDNS, KLTE Ltd, Guillaume.net…), autant de sujets qui seront développés par les intervenants puis soumis au débat.

Un exemplaire du livre sera remis à chaque participant.

Plus d’infos:

Pour s’inscrire, contactez Sandra BELLARIVA chez INDOM au 0820 77 7000 ou par mail sandra.bellariva@indom.com

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Saisie de salade portant une marque contrefaite

Les services des Douanes ont l’habitude de procéder à des saisies de marchandises contrefaites, dans des domaines très variés (textile, luxe, mode, accessoires automobiles, médicaments, etc).

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Pour la première, le 1er septembre, ce sont des produits alimentaires qui ont été saisis dans le port de Marseille. Une contrefaçon de la marque RIAD était apposée sur un lot de 65 688 bocaux de salades Méchouia (contre-valeur estimée sur le marché à 240 720 euros).

Source : Douane française.

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