Nouveau site pour la CNCPI

La CNCPI, organisme représentatif de notre profession, vient de mettre en ligne son nouveau site web.

Plus clair, plus riche, plus fonctionnel, ce site est accessible à l’adresse www.cncpi.fr.
cncpi.jpg

Pour mémoire, la CNCPI est l’organisme professionnel institué par le Code de la Propriété Intellectuelle, représentant l’ensemble des 650 professionnels libéraux français.

La CNCPI est une personne morale pour représenter les CPI français auprès des instances gouvernementales, défendre leurs intérêts professionnels, s’assurer du respect des règles de déontologie professionnelle et faire connaître la profession.

La CNCPI s’assure des compétences professionnelles, de l’indépendance et l’éthique des Conseils en Propriété Industrielle.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2007/01/17/nouveau-site-pour-la-cncpi/

Vêtements / fournitures scolaires : (pas de) lien de similarité ?

logo Roxy Life (marque internationale 601 811)

marque internationale n°601811
Selon le principe de spécialité qui gouverne les marques, les vêtements ne peuvent pas être considérés comme des produits similaires à des fournitures scolaires et sacs.

C’est ce qu’a confirmé récemment la Cour de Cassation en précisant également que les juges n’étaient pas tenus de « rechercher si, en raison de la diversification des activités des entreprises, le public et notamment la clientèle de jeunes adolescents, ne rattachaient pas ces produits à la même origine lorsqu’ils portaient une marque identique1« .

En conséquence la marque Roxy Life (ci-dessus), enregistrée pour des vêtements, ne constitue pas un obstacle juridique à la protection des marques Roxy, Roxy Girl et Roxy Surf (ci-dessous) pour des « articles de bureau, fournitures scolaires, sacs à dos, sacs matelot, sacs de voyage, sacs à roulette, cartables, trousses d’écolier« .

Roxy Roxy Surf Roxy Girl

Quelques mois auparavant, dans une autre affaire opposant les mêmes parties, la Cour d’Appel de Paris avait jugé à l’inverse « qu’en raison de la tendance à diversifier une marque déposée pour des vêtements en l’exploitant pour des produits de fournitures scolaire, le public est conduit à croire que ces produits ont économiquement une même origine« …
En l’occurence la preuve avait été apportée qu’une telle diversification est fréquente pour des sociétés diffusant des vêtements, telles que Naf-Naf, Chipie, Lulu Castagnette, qui « vendent sous la marque des produits destinés à des écoliers (tels des cartables, des classeurs, des stylos, des trousses)« .
C’est cette solution qui nous semble la plus proche des réalités du marché…

Références :

  • Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 Novembre 2006, N°04-16.077(Na Pali / Viquel)
  • Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section B, 24 février 2006 (Viquel, M. le Directeur de l’INPI / Na Pali)


1 : si en réalité les marques en cause n’étaient pas identiques, on peut admettre que les signes étaient suffisamment proches pour qu’il existe un risque de confusion entre eux.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2007/01/10/vetements-fournitures-scolaires-pas-de-lien-de-similarite/

Liens publicitaires : vers une clarification du régime de responsabilité des régies ? (aff. OneTel / OLFO, Google)

Le Tribunal de Commerce de Paris a rendu le 24 novembre 2006 un jugement à la motivation fort détaillée qui aborde à nouveau la question de la responsabilité des fournisseurs de liens publicitaires lorsqu’un annonceur utilise la marque d’un tiers.

En l’espèce le demandeur (sté One Tel), agissant à la fois contre l’annonceur (sté Olfo) et contre le prestataire de liens publicitaires (sté Google France et sté Google Inc, ci-après Google), invoquait les droits attachés à des signes distinctifs protégés par le régime de la concurrence déloyale : dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine. En l’absence de marque, se trouve donc exclu le terrain de la contrefaçon, c’est-à-dire celui où les dissensions de la jurisprudence sur la responsabilité des régies publicitaires sont les plus aigües (cf. ce billet sur le pMdM).

Néanmoins la formulation de la motivation apporte un éclairage global intéressant. En effet, les décisions les plus récentes manquaient d’homogénéité et laissaient planer quelques doutes. Le jugement Gifam de juillet 2006 (frappé d’appel) avait même été jusqu’à imposer à Google une obligation générale de contrôle a priori de la licéité du choix de mots clés par ses clients annonceurs.

Le jugement de la 15ème chambre du Tribunal de Commerce de Paris réfute catégoriquement une obligation de contrôle systématique a priori tout en précisant que certaines circonstances peuvent néanmoins amener la régie à devoir exercer une vigilance accrue.

Aperçu des faits

Il est constaté qu’une recherche sur le terme « onetel » via le moteur de Google fait apparaître une annonce publicitaire incitant à contracter par le biais du site adsl-facile.org de la société Olfo, un abonnement aux services de neuf.fr, concurrent de la société demanderesse.

Google se voit reprocher d’avoir eu une attitude active dans la réservation du mot clé litigieux par l’annonceur en l’incitant, via son outil de suggestion de mots clés, à procéder ainsi.

La société demanderesse indique que Google est censé être conscient des droits existant sur l’expression « One Tel » dans la mesure où Illiad, société mère de One Tel, est « en relations d’affaires » avec le prestataire de liens sponsorisés notamment « dans le cadre du service Adwords« .

L’annonceur, premier responsable de l’usage des mots clés

Sans surprise l’annonceur voit sa responsabilité engagée.

On pourra noter que si le mot clé litigieux n’apparait pas dans le texte de l’annonce elle même, le tribunal retient qu’il en est néanmoins bien fait usage (solution déjà appliquée dans l’affaire Eurochallenge, dont nous avions publié le jugement, et qui a été confirmée sur le principe en en appel).

Cet usage résulte du choix des mots clés. Le tribunal retient que :

« sans procéder à une vérification [sur l’existence de droits au profit d’un tiers sur le terme litigieux, OLFO] a choisi ce mot parce que, dans le cadre du service « adwords », il lui permettrait de présenter sa publicité aux internautes intéressés par les activités de ONE TEL,

(…) ce faisant, OLFO mettait consciemment en place un lien visant à détourner une partie de la clientèle de ONETEL vers l’opportunité d’une conclusion de contrats avec NEUF TELECOM, c’est-à-dire avec un concurrent de ONETEL« 

Cette utilisation constitue une atteinte aux droits de ONE TEL sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine, caractérisant des actes de concurrence déloyale.

Entre quasi-évidence et effort disproportionné

Sur la responsabilité de Google en tant que régie publicitaire aux cotés de l’annonceur fautif, le tribunal admet qu’elle ne peut être systématiquement engagée.
Il est souligné qu’un contrôle systématique a priori de la licéité de la réservation de chaque mot clé par les annonceurs qui utilisent le système de liens publicitaire est chose impossible pour la régie, puisque :

« d’une manière générale, l’exploitant [Google] n’est absolument pas en mesure d’effectuer un contrôle global, principalement parce qu’il n’est pas au courant des éventuelles conventions (de licence) intervenues entre les utilisateurs des identifiants concernés,

Un contrôle systématique a priori sur tous les liens commerciaux ne serait également certainement pas pertinent car, outre sa lourdeur, il ne permettrait pas une approche proportionnée de ce qui est véritablement en cause,« 

De façon générale, le tribunal énonce que :

« GOOGLE ne peut toutefois, dans le cadre de son service « Adwords », être tenue responsable d’infraction à un droit de tiers que si elle a connaissance du caractère potentiellement illicite de l’utilisation du mot clé considéré et si, alors qu’il lui serait techniquement possible de le faire, elle ne mettait pas en valeur ce caractère auprès de son client pour contribuer dans la mesure de ses moyens à éviter une utilisation illicite dudit mot, »

Aussi, dans le cadre de son activité de régie publicitaire, Google n’est pas exonéré de toute obligation de vigilance. Il lui incombe, selon les termes du jugement, de procéder à un contrôle a priori de l’absence d’atteinte aux droits de tiers lorsque le risque lui apparaît « quasi évident« , ce que le jugement énonce ainsi :

« le critère déterminant pour évaluer en l’espèce le caractère raisonnable de cette obligation de contrôle a priori du professionnel qu’est GOOGLE est de savoir si le risque d’atteinte à des droits de ONE TEL par l’utilisation de sa dénomination sociale, de son nom commercial ou de son nom de domaine peut être considéré comme étant à l’époque quasi évident pour GOOGLE, ou, au contraire, comme ne pouvant alors être constaté qu’au prix d’un effort disproportionné, »

En l’espèce, il est jugé que les droits de la société One Tel étaient réputés connus de Google du fait de l’existence de relations commerciales entre le groupe auquel la demanderesse appartient et la régie publicitaire. En conséquence l’attitude active de Google, liée à son outil de suggestion de mots clés, et l’absence d’avertissement à l’attention de son client (Olfo) « sur le fait que l’utilisation licite dudit mot est très vraisemblablement restreinte » engagent sa responsabilité.

Sanctions

Le tribunal relève que le lien publicitaire était accessible pendant 82 jours. Les juges estiment toutefois ne pas disposer de preuves suffisantes du préjudice. C’est pourquoi le montant des dommages et intérêts est fixé à une hauteur relativement modérée (20 000 euros). Leur charge pèse pour une moitié sur l’annonceur et pour l’autre sur Google. Des mesures de publications sont également ordonnées, sur les sites des défendeurs et dans des revues.

> Télécharger la copie du jugement (.pdf) :

apercu jgt TC.jpg

TC PARIS 24 novembre 2006.pdf

Voir aussi à propos de ce jugement, le billet d’Etienne Wery sur droit-technologie.org.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2007/01/04/liens-publicitaires-vers-une-clarification-du-regime-de-responsabilite-des-regies-aff-onetel-olfo-google/

Joyeux Noël

Pour ne pas se laisser totalement surprendre par une prochaine visite de l’homme en rouge, voici une invention décrite dans un brevet américain. Il s’agit d’un dispositif de détection du Père Noël.

Abstract
Le Cabinet MEYER & Partenaires vous souhaite un très joyeux Noël et vous rappelle que le 26 décembre est un jour férié en Alsace. Nous serons à nouveau à votre disposition le mercredi 27 décembre.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2006/12/22/joyeux-noel/

Pixar inquiété pour le logo de CARS

logo CARS

Aux Etats-Unis, le logo utilisé pour le film d’animation « CARS » de Pixar/Disney est la cible d’une action intentée par la société Collectable Promotional Products (CPP) qui invoque une marque antérieure. Dans son assignation placée devant le tribunal fédéral d’Oklahoma City, CPP reproche notamment à Disney et à Mattel l’usage du logo litigieux pour des jouets basés sur les personnages du film.

La société CPP est titulaire d’une marque semi-figurative « Real Cars » déposée en 1994, dont le graphisme comporte un large V. De son coté Disney avait déposé pour la première fois en décembre 2004 la marque CARS avec un logo en V.

Fait notable, CPP et Mattel avaient conclu un accord portant sur la commercialisation de jouets sous la marque « Real Cars » (source : Markenbusiness News).

A titre d’illustration, on peut voir ci-dessous les marques en questions telles qu’elles ont été déposées à l’USPTO en classe 28 :


marque américaine enregistrée sous le n°2163023
au nom de Collectable Promotional Products, Inc. pour : « minature automobile toys » et déposée le 18 novembre 1994


marque américaine enregistrée sous le n°3178664
au nom de Disney pour « Card games; electric action toys; inflatable toys; manipulative games; plush toys; stuffed toys; toy vehicles; toy cars; toy trucks » et déposée le 28 décembre 2004

Mise à jour : le billet de Marty Schwimmer met à disposition les écritures des parties.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2006/12/13/pixar-inquiete-pour-le-logo-de-cars/