Nouveau site d'information sur la procédure ADR du ".EU"

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C’est à l’occasion du premier meeting des arbitres du « .eu » qui s’est tenu à Prague le 21 mars, que Flip PETILLION, avocat et panéliste belge, a annoncé l’ouverture du site CaseLawOn.eu

Né de la collaboration entre Flip PETILLION et Bart LIEBEN, ce site propose une information exhaustive sur la procédure alternative de résolution des conflits en « .eu ».

Toutes les décisions rendues sous l’égide de la procédure ADR sont analysées puis classées (procédures contre le registre, enregistrements spéculatifs, questions de procédure…).

A noter que la Cour d’Arbitrage Tchèque travaille également à la mise en ligne d’une base de données des décisions ADR accessible sous la forme d’un index, à l’image de ce que propose le centre d’arbitrage de l’OMPI pour la jurisprudence UDRP.

L’expérience de Flip PETILLION et de Bart LIEBEN (dont on rappelle qu’il a supervisé la mise en place de la procédure sunrise du « .eu » pour le compte du registre communautaire EURid) permet aux utilisateurs de ce site d’information de disposer d’un outil de recherche fort utile pour préparer leurs procédures ADR.

Nous souhaitons par conséquent longue vie à CaseLawOn.eu !

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2007/04/03/nouveau-site-dinformation-sur-la-procedure-adr-du-eu/

Congrès annuel de l'INTA à Chicago

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Le 129ème congrès annuel de l’INTA (INternational Trademark Association) se tiendra à Chicago du 28 avril au 2 mai 2007.

Il s’agit d’un évènement majeur dans le monde de la propriété industrielle, à l’occasion duquel se réuniront plus de 7500 professionnels de plus de 150 pays.

Le cabinet MEYER & Partenaires y sera représenté par Patrick MEYER, Denis LITTOLFF et Alexandre NAPPEY.

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2007/04/02/congres-annuel-de-linta-a-chicago/

Revue de presse en ligne

Quelques articles et interviews récents des collaborateurs de MEYER & Partenaires :

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  • 23 janvier 2007 – « Un outil performant pour lutter contre le cybersquatting en .IN » (DomainesInfos.fr)

Interview de Valentin BENTZ sur la gestion d’un litige de nom de domaine au travers de l’affaire BACCARAT.IN

  • 12 mars 2007 – « Speed Dating : le caractère distinctif est éconduit » (Juriscom.net)

Commentaire de Frédéric GLAIZE sur l’arrêt (infirmatif) de la Cour d’Appel de Paris dans l’affaire SPEED DATING

  • 27 mars 2007 – « Un an après, les premières grandes tendances sur l’ADR du .EU » (DomainesInfos.fr)

La chronique d’Alexandre NAPPEY au retour du premier meeting des arbitres du « .eu » à Prague

Lien Permanent pour cet article : https://www.voxpi.info/2007/03/30/revue-de-presse-en-ligne/

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon

Lors du Conseil des Ministres du 7 février 2007, François Loos, ministre délégué à l’Industrie a présenté un projet de loi visant à transposer la Directive « Contrefaçon » du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Ce texte, qui harmonise les procédures civiles et la réparation du préjudice, concerne l’ensemble des droits de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle), de propriété littéraire et artistique, ainsi que les appellations d’origine et les indications géographiques.

Le projet de loi consolide l’efficacité des procédures de saisie-contrefaçon et élargit le domaine d’application des procédures en la forme des référés visant à faire cesser les actes contrefaisants.

Le communiqué de presse indique les grands points du projet de loi :

1/ En premier lieu, un droit à l’information est prévu : les autorités judiciaires pourront ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services. Cette information permettra de remonter et de démanteler les réseaux de contrefaçon.

2/ Le texte renforce la protection des preuves : il consolide, dans un sens favorable à la victime, la procédure de saisie-contrefaçon dont l’efficacité est reconnue.

3/ Le régime des mesures provisoires ordonnées par le juge (saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, blocage de comptes bancaires) est amélioré : ces mesures pourront être prononcées contre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un contrefacteur.

4/ Le retrait des circuits commerciaux ainsi que la destruction des produits contrefaisants et des matériels ayant servi à leur création ou à leur conception pourront être ordonnés par le juge.

5/ Le préjudice des victimes de contrefaçon sera mieux réparé : au-delà du préjudice subi par le titulaire de droit, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur pourront être pris en considération pour son évaluation.

La réparation pourra aussi être calculée de manière forfaitaire en tenant compte notamment du montant des redevances qui auraient été perçues si le contrefacteur avait obtenu l’autorisation du titulaire des droits.

6/ En outre, des tribunaux des dessins ou modèles communautaires seront désignés : un décret en Conseil d’Etat prévoira un nombre limité de juridictions nationales compétentes pour les dessins et modèles communautaires.

7/ Enfin, le projet de loi assure la mise en oeuvre du « règlement dit DOHA » qui permet aux pays en développement d’accéder aux médicaments nécessaires à la lutte contre de graves pandémies, par l’octroi de licences obligatoires.

La transposition de la Directive sur la contrefaçon modiefiera le Code de la propriété intellectuelle de façon importante. Nous suivrons donc attentivement l’évolution du projet de loi.

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L'Eau de source de Paris La Butte aux Cailles boit la tasse

Le quartier de la Butte aux Cailles, sur sa colline qui domine le XIIIème arrondissement de Paris, a le charme d’un village en surface et cache dans son sous-sol deux éléments aquatiques. Le plus connu est la Bièvre, rivière qui y coule de façon enterrée depuis le début du XXème siècle. Le second est un puit artésien creusé vers une source d’eau chaude alimentant la piscine municipale.

C’est à cette source qu’il est fait référence dans un dépôt de marque portant sur le signe reproduit ci-dessous :

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Cette marque a fait l’objet d’une opposition, basée sur l’antériorité de la marque suivante, propriété de la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris :

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L’INPI, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre ces marques, avait rejeté l’opposition.

Dans le cadre de cette procédure, l’Institut avait estimé :

« Que les éléments verbaux EAU DE SOURCE DE PARIS n’apparaissent pas en l’espèce comme les éléments distinctifs et dominants du signe contesté ;

Qu’en effet, ces termes constituent la désignation nécessaire des produits visés ou l’objet des services rendus ;

Que ces termes sont donc utilisés dans un sens purement descriptif et seront perçus comme une simple mention d’étiquetage par le consommateur »

Il était en conséquence retenu « qu’en raison de l’absence d’imitation du signe contesté par la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, nonobstant l’identité des produits et services en cause« .

Cette solution a été infirmée par la Cour d’appel de Paris (arrêt du 24 novembre 2006) : pour les juges il existe un risque de confusion entre ces deux marques car « l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence est globalement la même« .

Dans l’analyse de cette impression d’ensemble, l’arrêt accorde une importance prépondérante à la représentation de la forme de la capitale avec le tracé de la Seine ainsi qu’à « l’indication EAU DE PARIS qui est immédiatement perçue comme constituant l’élément essentiel de la dénomination contestée, les mentions « de source » et « la Butte aux Cailles » (…) n’apparaissant que comme de simples précisions relatives à la nature de l’eau et au lieu pouvant être celui de son captage dans la capitale« .

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