Publicité : Air France obtient la condamnation de Ryanair

Dans un arrêt du 23 novembre 2007 (inédit), la Cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2006 dans l’affaire opposant la société Air France à Ryanair.

Les juges consulaires avaient condamné à la demande d’Air France plusieurs opérations de communication réalisées par Ryanair entre 2003 et 2004, sur le fondement de la publicité comparative illicite et du dénigrement.

La compagnie low cost ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour revient sur les faits litigieux et confirme pour l’essentiel le dispositif de première instance.

Ainsi, le slogan « Ryanair.com – 391 fois moins cher qu’Air France » est considéré comme une publicité trompeuse (et non une publicité comparative comme le soutenaient les appelantes), même si les magistrats de la Cour d’appel infirment le jugement sur le chef de dénigrement.

Concernant la publicité parue dans le quotidien L’Alsace en décembre 2003 sous le titre « Combattez les prix élevés d’Air France« , la Cour d’appel estime qu' »elle a indéniablement pour effet d’entacher la réputation de cette société (Air France) et constitue (…) un dénigrement fautif« .

Enfin, l’utilisation du slogan « Faire du ciel l’endroit le moins cher de la terre » (en référence au slogan d’Air France « Faire du ciel, le plus bel endroit de la Terre » également protégé à titre de marque) dans des tracts distribués par Ryanair en 2004 constitue selon les juges d’appel un « procédé déloyal tendant à reprendre en le dénaturant un texte bien connu du public grâce aux importantes campagnes de publicité (…)« 

Pour l’atteinte portée à l’image d’Air France et l’utilisation fautive de son slogan, la Cour d’appel ramène la condamnation de Ryanair à 180 000 € de dommages et intérêts (au lieu des 250 000 € ordonnés par le Tribunal de commerce) et confirme le dispositif concernant les mesures de publication dans la presse (L’Alsace, un quotidien national français et le International Herald Tribune) ainsi que sur le site internet de Ryanair pendant un mois.

En savoir plus:

Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 novembre 2007 Ryanair ./. Air France

Ryanair-Air France

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Prochaine entrée en vigueur de l'Accord de Londres

La France vient de ratifier l’Accord de Londres sur le Brevet Européen qui entrera en vigueur le 1er mai 2008. L’objectif principal de cet Accord est de réduire les coûts de traduction des brevets européens. Désormais, les brevets pourront être déposés dans l’une des trois langues de l’Office Européen des Brevets (OEB), français, anglais ou allemand, sans obligation de traduction intégrale dans chacune des langues des États membres de la Convention sur le Brevet Européen (CBE).

En pratique, les pays signataires de cet accord ayant une langue officielle correspondant à l’une des trois langues officielles de l’OEB, comme par exemple l’Allemagne, la France ou l’Angleterre, dispenseront dès le 1er mai les déposants de toute traduction.

Les autres pays signataires devront désigner l’une des trois langues officielles de l’OEB : Si le brevet est délivré dans la langue choisie, la traduction du brevet en totalité ne sera plus demandée. Seules les revendications peuvent encore faire l’objet d’une demande de traduction dans la langue officielle du pays.

Il est à noter que pour le moment, tous les pays qui se sont prononcés ont choisi l’anglais. L’Accord s’applique aux brevets délivrés par l’Office Européen des Brevets après le 1er mai 2008.

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Conférence sur le nommage internet en Asie

Le club Noms de domaine, créé par Loïc DAMILAVILLE en 2005, réunit les responsables noms de domaine des plus grandes entreprises françaises.

Le club ND invitera Alexandre NAPPEY , Conseil en Propriété Industrielle au sein de MEYER & Partenaires et expert accrédité auprès du Centre d’Arbitrage de l’OMPI , pour animer sa réunion du 29 janvier 2008 sur le thème du nommage en Asie.

Continent en pleine croissance, où les spécificités linguistiques s’ajoutent à l’engouement pour le cybersquatting, l’Asie sera aux coeurs des débats.

Tous les responsables ou chargés noms de domaine en entreprise sont invités à rejoindre le club ND pour partager leur expérience et recueillir de nombreuses informations pour optimiser l’identité de leurs entreprises sur internet.

Plus d’infos:

Le Club Noms de domaine

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MEYER & Partenaires devient bureau d'enregistrement AFNIC

MEYER & Partenaires est l’un des tout premiers cabinets de Conseils en Propriété Industrielle à devenir bureau AFNIC pour l’enregistrement des noms de domaine en « .fr ».

L’importance grandissante de l’extension française, qui vient de franchir le million d’enregistrements, et l’augmentation significative du contentieux judiciaire et extra-judiciaire en 2007 justifient à elles seules cette adhésion.

Le souhait de nouer un partenariat privilégié avec le registre français répond également à l’objectif que s’est fixé MEYER & Partenaires d’optimiser les services offerts à ses clients.

Enfin, le cabinet mettra l’expertise de son département multimédia au service des différents groupes de travail de l’AFNIC, et sera une voix supplémentaire pour les ayant-droits au sein des instances du registre.

plus d’infos:

MEYER & Partenaires – Département Multimédia

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Protection des jeux : Jungle Speed ./. Jungle Jam

Comme les jeux constituent un domaine de création pour lequel la protection via la propriété intellectuelle connait certaines contraintes ((Ainsi le créateur d’un jeu ne pourra pas obtenir un brevet protégeant la règle du jeu dans son mécanisme : ne sont pas considérées comme des inventions brevetables les « plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu », selon l’article L611-10 c du Code de la Propriété Intellectuelle.)), il est intéressant de relever une décision ((citée par Le Figaro du 10 janvier 2008)) qui met en oeuvre des droits d’auteur sur un jeu de société.

Par une ordonnance de référé, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a en effet interdit aux magasins Joué Club de poursuivre la commercialisation d’un jeu dénommé Jungle Jam et ressemblant d’un peu trop près au jeu Jungle Speed.


Jungle Speed

Jungle Jam
Jungle Speed Jungle Jam

 

Le juge des référés a estimé dans le cadre de cette procédure d’urgence qu’« il semble que le jeu Jungle Jam (soit) une contrefaçon du jeu Jungle Speed ». Est donc a priori admise par l’ordonnance la protection du jeu, envisagée ici globalement, sous l’angle du droit d’auteur.

Si la motivation relative aux conditions de protection du jeu n’est pas développée, la décision s’attarde sur les différents éléments de ressemblance entre le jeu Jungle Speed et le jeu Jungle Jam.

L’ordonnance relève que se retrouvent notamment dans les deux cas un matériel de jeu semblable : les jeux comportent un totem en bois de la même forme, des cartes aux graphismes similaires et de même dimension. De plus la règle du jeu est « strictement identique« .

Le juge retient en conséquence l’existence d’un « risque de confusion » ((bien qu’à strictement parler, en en matière de droits d’auteur l’existence d’un risque de confusion ne soit pas le critère qui permette de caractériser une atteinte aux droits ; la reprise des éléments originaux suffit, même si elle n’entraine pas de risque de confusion.)) entre les deux jeux, lequel « est encore accentué par le fait que l’exposition du jeu JUNGLE JAM dans les magasins JOUECLUB est parfois réalisée sur les présentoirs du jeu JUNGLE SPEED« .

En outre les deux créateurs du jeu Jungle Speed justifient avoir été approchés par une société intéressée par la diffusion de leur jeu sur le marché allemand. Alors qu’un tel accord n’a pas été conclu, cette même société est ensuite devenue éditrice du jeu Jungle Jam.

Constatant un trouble manifestement illicite et le risque d’un dommage imminent -à l’approche de fêtes de fin d’année-, le juge ordonne la suspension des commandes et ventes du jeu litigieux, le retrait à titre provisoire des références relatives à celui-ci des catalogues et sites internet des défendeurs ainsi que la publication d’un « erratum« .

Une instance au fond est en cours à Paris.

Référence : ordonnance de référé, TGI Bordeaux, 17 décembre 2007.

Télécharger cette décision (pdf)

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