Un arrêt récemment rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation (No. 13-20224, 7 janvier 2015) rappelle que la propriété littéraire et artistique ne fait pas nécessairement bon ménage avec le contrat de travail.
Les droits d’auteur d’un salarié sur une création artistique réalisée dans le cadre d’un contrat de travail appartiennent-ils au salarié ou à l’employeur ? Et dans quelles circonstances y a-t-il cession des droits sur la création du salarié au profit de l’employeur du simple fait du contrat de travail ? L’employeur est-il libre de faire usage de la création d’un salarié ?
Photographie originale de Olivia Hotshot
En l’espèce, le contrat de travail contenait bien une clause prévoyant une cession à titre exclusif et gratuit des droits afférents à la contribution du salarié.
Une telle clause ne constitue pas une cession globale des œuvres futures prohibées par l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle.
En effet, une cession de droits sur une création n’est pas globale dans la mesure où elle est attachée à l’exécution d’un contrat par lequel un salarié s’engage à effectuer un travail déterminé.
Il est, par ailleurs rappelé que l’absence de rémunération supplémentaire du salarié en raison de la cession de ses droits d’auteur n’est pas une circonstance justifiant la nullité de la clause contractuelle.
En revanche, la Cour de Cassation précise que la clause en question doit être conforme à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, article disposant que :
« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »
L’auteur n’a pas cédé valablement ses droits si ces indications font défaut.
En pratique, il peut s’avérer difficile pour un employeur de déterminer par avance et de manière générale quel sera le périmètre exact d’exploitation (notamment, géographique et temporel) de toutes créations à venir de ses salariés.
D’où l’impossibilité d’apporter les précisions nécessaires dans le contrat de travail.
Si tel est le cas, il apparaît impératif pour l’employeur de ne pas se contenter du seul contrat de travail mais d’établir des actes spécifiques pour la cession de chaque création salariée.
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