Par une décision a priori surprenante du 10 février 2010, l’INPI a rejeté l’opposition engagée par le titulaire de la marque complexe LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES à l’encontre de la marque nominale LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES désignant pourtant des services identiques.
marque nominale | marque complexe |
Ainsi, Monsieur Bertrand DE C. a déposé, le 18 mars 2009, une demande d’enregistrement de marque portant sur le signe verbal LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES pour des services de « Publicité ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » en classe 35.
Le 18 juin 2009, Monsieur Joël G. a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de sa marque complexe LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES visant notamment les mêmes services dans des termes identiques.
Monsieur Bertrand DE C. n’a déposé aucune observation en réponse à l’opposition engagée.
Dans son acte d’opposition, Monsieur Joël G. a souligné l’identité des services visés. Cela n’était évidemment pas contestable.
Puis, l’opposant a invoqué la « reproduction à l’identique de la marque antérieure » par le signe contesté (article L713-2 du CPI) comme seul argument de comparaison des signes. Erreur fatale !
L’INPI s’est empressé de rappeler, à raison, que « la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » .
Or, en l’espèce le signe purement verbal contesté ne constituait pas la reproduction de la marque complexe antérieure du fait de la présence au sein de celle-ci d’éléments figuratifs , de couleurs et de différences de présentation suffisamment importantes pour ne pas être considérées « insignifiantes » aux yeux du public.
Ainsi, selon l’INPI, le signe verbal contesté LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES pouvait être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe LE MARKET PLACE DU VOYAGE D’AFFAIRES.
Au surplus, l’opposant n’ayant pas développé d’argumentation tendant à démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes (article L713-3 du CPI), il n’a pas donné la possibilité à l’INPI de se prononcer sur l’existence d’un tel risque.
En effet, rappelons que l’INPI ne peut de son propre chef se substituer à l’opposant pour rechercher l’existence éventuelle d’une telle imitation de la marque antérieure par le signe contesté si elle n’est pas invoquée par l’opposant.
En conséquence, sauf conflit entre signes strictement identiques, il convient d’invoquer par prudence les deux fondements possibles (reproduction et imitation ; article L713-2 et L713-3 du CPI) et de développer une double argumentation au soutien de l’engagement d’une procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française.
Croyant l’affaire rapidement réglée,
En raison de l’identité des vocables des signes concernés,
L’opposant a confondu reproduction et imitation,
Et rapidité et précipitation…