Le 11 octobre 2009 deux décrets modifiant les règles de compétence des juridictions en matière de propriété intellectuelle sont parus au Journal Officiel :
- décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle,
- décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
Il y a lieu de retenir les points suivants de ces décrets :
- Actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs :
- Actions en matière de propriété littéraire artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques :
- En matière de recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle :
Il est attribué compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître des actions en ces matières, dans les cas et conditions prévus par le Code de la Propriété Intellectuelle (nouvel article D.211-6 du Code de l’organisation judiciaire et nouvel article D.631-2 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Il est attribué compétence exclusive à neuf Tribunaux de Grande Instance pour connaître des actions en ces matières, dans les cas et conditions prévus par le Code de la Propriété Intellectuelle (nouvel article D.211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, article D.331-1-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, article D.521-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, article D.716-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, article D.722-6 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Les Tribunaux de Grande Instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France seront donc exclusivement compétents en ces matières dans les conditions suivantes :
SIEGE | RESSORT |
Bordeaux | Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. |
Lille | Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen. |
Lyon | Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. |
Marseille | Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. |
Nanterre | Ressort de la cour d’appel de Versailles. |
Nancy | Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. |
Paris | Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre. |
Rennes | Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes. |
Fort-de-France | Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France. |
Selon le nouvel article R.411-19 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
Toutefois, selon le nouvel article D.411-19-1 « lorsque la personne qui forme le recours demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour » .
Par ailleurs, le siège et le ressort des cours d’appel ayant compétence pour connaître des recours à l’encontre des décisions du Directeur Général de l’INPI sont différents selon qu’il s’agit de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs ou de dessins et modèles et de marques.
a) Recours à l’encontre de décisions concernant des brevets d’invention, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection et topographies de produits semi-conducteurs :
Selon le nouvel article D.411-19-1 dernier alinéa, seule la cour d’appel de Paris sera compétente pour connaître de ces recours.
b) Recours à l’encontre de décisions concernant des dessins et modèles ou des marques :
La liste des cours d’appel territorialement compétentes pour connaître de ces recours est modifiée par les décrets du 9 octobre 2009 (nouvel article D.411-19-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, nouvel article D.311-8 du Code de l’organisation judiciaire). Neuf cours d’appel ont été retenues.
Le siège et le ressort des cours d’appel compétentes pour connaître de ces recours seront désormais déterminés de la façon suivante:
SIEGE | RESSORT |
Aix-en-Provence | Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. |
Bordeaux | Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. |
Douai | Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen. |
Fort-de-France | Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France. |
Lyon | Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. |
Nancy | Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. |
Paris | Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre. |
Rennes | Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes. |
Versailles | Ressort de la cour d’appel de Versailles. |
Les cours d’appel de Colmar, Limoges et Toulouse ne sont donc plus compétentes pour connaître de ces recours.
En revanche, les cours d’appel de Fort-de-France et Versailles sont nouvellement compétentes pour connaître de ces derniers.
Il y a lieu de noter que la liste des cours d’appel compétentes pour connaître de ces recours ayant été modifiée, le ressort de compétence territoriale des cours d’appel a corrélativement été modifié comme le montre le tableau ci-dessus.
Les décrets du 9 octobre 2009 entreront en vigueur dès le 1er novembre 2009.
Il convient néanmoins de préciser que les juridictions saisies antérieurement à la date d’entrée en vigueur des décrets resteront compétentes pour statuer sur les procédures pendantes.