Dans un arrêt rendu le 11 février dernier, la Cour d’Appel de Paris a estimé qu’il ressortait des dispositions combinées de la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon et de l’article 135 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie que les Tribunaux de Grande Instance étaient seuls compétents pour connaître de façon exclusive de toute action en matière de propriété intellectuelle, c’est-à-dire:
- de toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du Code de la Propriété Intellectuelle qui couvre la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur, droits voisins du droit d’auteur et droits des producteurs de bases de données) (article L.331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle);
- de toutes les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale (article L.521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle);
- de toutes les actions civiles et les demandes relatives aux marques y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale (article L.716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).
La Cour d’Appel a estimé que cette compétence exclusive était effective depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la date de publication au journal officiel de la loi sur la lutte contre la contrefaçon, et ce « peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance pour appeler à connaître de ces actions n’ait toujours pas été publié dès lors que chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication du décret ».
Forte de ces dispositions, la Cour a estimé que le Tribunal de commerce saisi de l’affaire en première instance avait à tort retenu sa compétence et a décidé de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris puisque, en l’espèce, les deux sociétés en cause avaient leur siège à Paris et que les faits de contrefaçon s’étaient déroulés à Paris.
Appliquée au droit local alsacien-mosellan, cette décision revient à affirmer la compétence exclusive à la chambre civile du Tribunal de Grande Instance, écartant ainsi toute compétence de la chambre commerciale.