marque communautaire n°162784
L’appelante soutenait que « la forme du Rubik’s Cube, déposée à titre de marque, est indissociable de l’effet technique et que par ailleurs, l’invention de Monsieur Rubik a déjà fait l’objet d’un brevet en Hongrie (…) en 1975« , brevet -arrivé à expiration- qui démontrerait l’effet technique du jeu.
Or selon l’article 7 e 3 du Reglement sur la Marque Communautaire, ne peut être enregistré comme marque le « signe constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit« . La nullité de la marque était donc requise (via l’article 51).
Second argument en faveur de la nullité : l’invention couverte par le brevet étant tombée dans le domaine public, le Rubik’s Cube serait donc libre de commercialisation. Le dépôt de la marque tridimensionnelle viserait à obtenir une protection nouvelle et serait donc abusif.
Une précédente affaire avait conduit les tribunaux à examiner une situation similaire à propos de la validité d’une marque constituée par la forme d’une brique de jouet Légo, sur laquelle portait un brevet, expiré depuis. Dans cette affaire, la Cour de Cassation avait rendu un arrêt (Com. 7 octobre 1997, sté Légo c/ sté Fryd, pourvoi n°95-15.859) motivé comme suit :
« (…) la société Kirkbi revendique la protection au titre de la marque d’une brique se caractérisant par sa forme de parallélépipède et la présence de tenons de section circulaire et de faible hauteur par rapport à la hauteur du corps de la brique, ensuite que, deux brevets, pour lesquels la protection légale est expirée, ont décrit la forme de parallélipipède présentant certaines caractéristiques de structures de bloc ou de brique parmi lesquelles se trouve la forme cylindrique des bosses et tenons ainsi que leur disposition; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la structure décrite par les brevets avait un caractère fonctionnel donnant un aspect extérieur déterminé ce dont il résultait que cette forme comportant un effet technique et étant nécessaire ne pouvait pas être déposée à titre de marque; » (gras ajouté)
On notera également que l’arrêt considère que l’aspect du Rubik’s Cube est original et donc protégeable par le droit d’auteur : toujours selon les juges, « l’apparence du Rubik’s Cube résulte indéniablement d’un choix arbitraire, en particulier des couleurs et du nombre des éléments mobiles« , qui, selon l’expression consacrée, reflète « la personnalité de son auteur« .
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1 On peut par exemple voir sur ce site des « cubes magiques » selon d’autres configurations. Et dans cette boutique, un Rubik’s Cube en forme d’Homer Simpson.