La protection juridique des symbôles olympiques est affirmée à l’article 7 de la Charte Olympique (« Droits sur les Jeux Olympiques et les propriétés olympiques« ). Le Traité de Nairobi du 26 septembre 1981 concernant la protection du symbole olympique impose à tout Etat membre
« de refuser ou d’invalider l’enregistrement comme marque et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation comme marque ou autre signe, à des fins commerciales, de tout signe constitué par le symbole olympique ou contenant ce symbole, tel que défini dans la Charte du Comité international olympique, sauf avec l’autorisation du Comité international olympique. » (article 1)
La mise en oeuvre de ces textes a conduit de nombreux pays à adopter des législations consacrant une protection renforcée de ces symbôles. C’est spécialement le cas des pays candidats, qui dans leurs dossiers mettent en avant les dispositions légales applicables ou les réformes envisagées.
Il s’agit en effet pour le CIO de préserver la valeur de marques à la notoriété exceptionnelle et au pouvoir attractif très fortement convoité, lesquelles constituent l’une des bases du marketing olympique.
par l’enregistrement de la marque internationale
n°609694 au nom du CIO.