Le consommateur risque-t’il de confondre ou d’associer ces deux marques purement figuratives ?
marque antérieure | demande postérieure |
Suite au rejet par l’INPI de son opposition, le titulaire de la marque antérieure a engagé un recours. La cour d’appel devait à son tour évaluer si entre ces marques désignant des produits identiques ou similaires, il existait un risque de confusion.
L’examen du degré de proximité des signes en présence s’avère donc déterminant.
Au premier abord, on note le point commun aux deux marques : elles sont caractérisées par un dessin d’étoile à cinq branches de couleur bleue.
Procédant à un examen comparatif des logotypes, les juges relèvent néanmoins des différences prépondérantes : « visuellement, ces deux signes sont distincts en ce que la nuance de bleu n’est pas identique (bleu ciel pour le signe contesté, bleu sombre pour la marque antérieure), la ligne horizontale rouge est supprimée, le signe contesté comporte une tache claire évoquant des nuages et la position des étoiles n’est pas semblable« .
Le risque de confusion pourra donc être raisonnablement écarté, ceci d’autant plus que les signes constitués d’étoiles sont relativement fréquents. Aussi la protection d’une telle marque ne peut aboutir à un monopole très large.
La motivation de la décision enfonce le clou et va jusqu’à considérer que les éléments nuageux du graphisme de la demande contestée lui confèrent une « signification intellectuelle distincte » de celle de la marque antérieure, qui quant à elle « ne renvoie pas à une image autre que celle d’une étoile« .
En conséquence, ces deux marques peuvent librement coexister.
Référence : CA Paris, 7 octobre 2005.