Un épisode de la lutte juridique mondiale opposant la brasserie tchèque Budejovicky Budvar et la brasserie américaine Anheuser-Busch concernant l’utilisation des marques "BUDWEISER" et "BUD" vient de donner lieu à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Dans cette affaire, précédemment évoquée sur Vox PI, Anheuser-Busch avait procédé au dépôt d’une demande de marque BUDWEISER au Portugal.
Budejovicky Budvar déposait une réclamation auprès de l’Institut Portugais de la Propriété Industrielle en se prévalant de l’existence d’une appellation d’origine "Budweiser Bier", enregistrée à son nom.
La procédure d’enregistrement de la marque de Anheuser-Busch fut en conséquence suspendue.
La brasserie américaine obtint dans un premier temps l’annulation de cette appellation d’origine et l’enregistrement de sa marque.
Toutefois, la Cour d’appel annulait finalement la marque de la brasserie américaine sur le fondement des dispositions d’un Accord conclu en 1986 entre le Portugal et la Tchécoslovaquie et prévoyant notamment la protection des appellations d’origine enregistrées par Budejovicky Budvar.
La Cour suprême portugaise confirma cette décision.
Anheuser-Busch introduisit un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où, selon la brasserie américaine, l’application dudit accord, postérieur au dépôt de sa marque BUDWEISER au Portugal, constituait une violation des droits de propriété qu’elle détenait sur cette marque, sans qu’aucune cause d’utilité publique ne vienne justifier cette atteinte.
En effet, l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), venu compléter la Convention Européenne des Droits de l’Homme, prévoit expressément que :
"toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".
Avant de déterminer une éventuelle violation du Protocole n° 1, la Cour Européenne des Droits de l’Homme devait préalablement décider si le droit de marque invoqué par Anheuser-Busch constituait un "bien" au sens de ce texte.
Dans son arrêt du 11 octobre 2005, la Cour énonce que :
"s’il est clair qu’une marque commerciale constitue un "bien" au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, tel n’est le cas qu’après l’enregistrement définitif de la demande respective, selon les règles en vigueur dans l’Etat concerné. Avant un tel enregistrement, l’intéressé dispose, certes, d’un espoir d’obtenir un tel "bien" mais non d’une espérance légitime juridiquement protégée".
Selon la Cour, la protection juridique attachée à la demande de marque de Anheuser-Busch et l’intérêt patrimonial qu’elle représente – en l’espèce, la Cour reconnaît que la marque présentait, de par sa notoriété internationale, une valeur économique certaine – ne constituaient pas un "bien" susceptible de bénéficier de la protection prévue à l’article 1 du Protocole n° 1.
Par conséquent, la Cour Européenne des Droits de l’Homme rejette le recours de la Brasserie américaine.
Le territoire Portugais constitue ainsi le dernier marché en date obtenu par Budejovicky Budvar, au détriment de Anheuser-Busch.
Cour Européenne des Droits de l’Homme, 11 octobre 2005
Affaire Anheuser-Busch Inc. / Portugal (Requête n° 73049/01)
1 Commentaire
3/3/2006 : l’affaire a été renvoyée devant la grande chambre : http://www.echr.coe.int/fr/Press/2006/mars/RenvoidevantlaGrandeChambreAnheuser-BuschInccPortugal030306.htm