En février 2003, la Ville de Paris s’est vue assignée par le centre Aquaboulevard à propos de l’appellation « Paris Plage« .
Implantée à Balard, sur un emplacement loué à la Ville, la société Aquaboulevard de Paris exploite depuis 1987 un parc aquatique aménagé sur 7000 m2 comprenant piscines, toboggans et autres jeux d’eau (l’installation est visible sur cette photo satellite grâce au site Google Maps).
Chaque été depuis août 2002, la Ville de Paris désigne sous l’appellation « Paris Plage » des animations autours de plages artificielles, installées des Quais du Louvre jusqu’aux Quais des Célestins. On peut d’ailleurs consulter sur le site de la Mairie de Paris le programme de Paris Plage pour 2005.
Pour protéger la désignation de son opération, la Ville a déposé deux marques « Paris Plage » en août 2002 et en août 2003. La première vise notamment des services d’exploitation de plages artificielles et de loisirs (classe 41). La seconde couvre les sacs de plage, parapluies, parasols et serviettes de bain.
Au soutient de son action judiciaire, la société Aquaboulevard de Paris invoquait l’usage antérieur de slogans et dénominations tels que « La plage de Paris« , « Paris Plage« , « La plage« . La demanderesse se prévalait également d’une marque « La plage … » déposée en juin 2002.
Le centre de loisirs de Balard cherchant à faire invalider les marques « Paris Plage« , c’est sur l’Ile de la Cité – dans l’enceinte du Palais – que se sont affrontées les désignations de la plage de la rive gauche et celle des quais de la rive droite.
Aquaboulevard soutenait que le dépôt des marques « Paris Plage » était frauduleux et demandait à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité de ces marques en raison de l’antériorité de sa marque « La plage …« . Elle demandait en tout état de cause que la marque « Paris Plage » soit déclarée nulle pour défaut de caractère distinctif en ce qu’elle désigne l’exploitation de plages artificielles et contrefaisante de sa propre marque en ce qu’elle désigne des services de loisirs et de divertissements.
L’ensemble de ces demande a été rejeté par le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement rendu le 6 octobre 2004.
Parmi les divers slogans et appellations invoqués, seule la dénomination « Paris Plage » méritait examen dans la mesure où, en l’espèce, ne pouvaient être revendiqués de droits privatifs sur le terme « plage » seul. L’expression « Paris Plage » a été utilisée par Aquaboulevard pour une campagne publicitaire non datée ayant donné lieu à des commandes d’affichettes en 2001, ce qui, pour les juges, ne permettait pas nécéssairement à la Ville de Paris d’en avoir connaissance. La preuve d’un dépôt frauduleux dans le but de nuire n’a donc pas été apportée.
L’usage de l’expression « Paris Plage » au cours d’une unique campagne publicitaire ne permet pas non plus à Aquaboulevard de se prévaloir de droits privatifs sur une telle dénomination. Et en l’absence de risque de confusion avec la marque « La Plage …« , les marques « Paris Plage » de la Ville de Paris n’y portent pas atteinte.
Quant à la validité intrinsèque de la marque « Paris Plage« , elle n’est pas remise en cause. Le tribunal considère sur ce point que « l’association des noms PARIS et PLAGE présente un caractère insolite et distinctif et ne comporte aucunement la désignation ou la description de l’exploitation d’une plage artificielle« .
Le nuage qui planait au dessus de Paris Plage est donc passé.
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