Par un arrêt du 14 avril 2005, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) a annulé la décision de l’Office des marques communautaires (OHMI) ayant refusé, en l’absence du degré minimal de caractère distinctif intrinsèque requis, l’enregistrement du signe nominal CELLTECH pour désigner des produits pharmaceutiques, appareils médicaux et services de recherche-développement.
L’Examinateur de l’OHMI, puis la deuxième Chambre de recours, avaient rejeté la demande d’enregistrement de la marque CELLTECH estimant que ce signe étant composé de la combinaison, grammaticalement correcte, des termes CELL ("cellule" en langue anglaise) et TECH (abréviation de "technique" ou "technologie"), celle-ci pourrait immédiatement et sans ambiguïté être perçue comme descriptive des activités et produits relevant du domaine de la "technologie cellulaire". La marque demandée ne pouvait donc servir d’indicateur d’origine pour les produits et services visés. De plus, la Chambre de recours avait estimé que, chacun des deux termes composant la marque étant dépourvus individuellement de caractère distinctif, la marque n’étant que la somme de ces deux termes, sans avoir aucun caractère distinctif propre, elle ne remplissait pas les conditions d’admissibilité requises.
Au contraire, le TPICE estime que la Chambre de recours de l’OHMI n’a pas suffisamment démontré, à l’appui de sa décision de rejet, le caractère descriptif du signe CELLTECH pour les produits et services visés. Il est établi que le caractère descriptif d’un signe s’apprécie par rapport aux produits et aux services visés, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public visé, d’autre part. En l’espèce, en raison de la construction du terme CELLTECH, il y avait lieu de considérer qu’au moins une signification du signe, perceptible par le public, était "cell technology". Mais, selon le TPICE : "La Chambre de recours n’a pas démontré que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits et les services pharmaceutiques revendiqués et le sens du signe verbal CELLTECH (…). Il résulte des considérations qui précèdent que la Chambre de recours n’a pas démontré que le terme CELLTECH, même pris comme signifiant "technologie cellulaire", soit susceptible d’être perçu, immédiatement et sans ambiguïté, comme un terme désignant des activités relevant du domaine de la technologie cellulaire, ainsi que des produits, des appareils et du matériel utilisés dans le cadre de ces activités. Elle n’a pas non plus établi que le public ciblé le concevra uniquement comme une indication du type de produits et de services que le signe désigne (…). la Chambre de recours n’a pas établi que le signe en cause, considéré dans son ensemble, ne permettrait pas au public ciblé de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux qui ont une autre origine commerciale".
Cette décision, favorable au déposant et encourageante pour tous les déposants de marques considérées simplement évocatrices des produits ou services qu’elles désigneraient, illustre l’art délicat de l’appréciation du caractère distinctif des marques. Il est vrai qu’une marque composée d’une combinaison de termes qui sont chacun descriptifs pris isolément, ne peut être considérée a priori comme dépourvue de caractère distinctif dès lors qu’elle doit être considérée dans son ensemble.
Il convient néanmoins de rappeler que la jurisprudence communautaire dominante estime que dès lors qu’une seule signification possible d’un signe (exclusivement composé de ce terme) est susceptible de décrire une caractéristique (a fortiori si elle est essentielle) des produits et services visés, la marque déposée doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif et refusée à l’enregistrement (CJCE 23 octobre 2003 Doublemint). Ainsi, la plus grande prudence s’impose dès la conception même d’une marque évocatrice.