Marques complexes : appréciation du risque de confusion

Un arrêt rendu le 13 avril 2005 par le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes (TPI) donne l’occasion d’examiner dans quelle mesure l’un des éléments d’une marque complexe peut bénéficier d’une protection contre sa reprise, combinée à d’autres éléments au sein d’une seconde marque.

Il est de principe que pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre deux marques, leur comparaison doit être basée sur l’impression d’ensemble dégagée par les signes en cause, ceci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. La solution dépend donc étroitement de la configuration des signes en conflit.

Wilkinson Sword, titulaire de plusieurs marques complexes comprenant l’expression « Wilkinson Sword Xtreme » enregstrées pour des produits de la classe 3 a obtenu le rejet de la demande d’enregistrement de marque communautaire « Right Guard Xtreme sport » déposée par The Gillette Company pour des produits similaires, à l’issue d’une procédure d’opposition engagée devant l’OHMI.

Suite au recours engagé par Gillette, le TPI doit examiner à son tour s’il existe un risque de confusion entre les différentes marques. Comme la décision contestée est plus particulièrement fondée sur l’enregistrement n°399 45 175, l’affrontement devant le Tribunal européen se résume à une comparaison entre les signes suivants :

Marque antérieure : Demande contestée :
marque_XTREME_wilkinson.jpg

Le Tribunal relève qu’au sein de la marque antérieure, la présentation visuelle du terme XTREME met en valeur cet élément : il est inscrit avec un contour et dans des caractère plus grands et de couleur plus contrastée avec le fond que les autres éléments verbaux de la marque. Il s’en suit que le terme XTREME peut être considéré par le Tribunal comme l’élément dominant de la marque antérieure.

L’arrêt précise toutefois que « cette conclusion ne revient pas à conférer une protection autonome à un élément isolé des marques en question », postulat assurément très théorique.

Sur les plans visuel et intellectuel, l’appréciation des « élements distinctifs et dominants » conduit aussi à retenir la domination de la demande d’enregistrement contestée par le terme XTREME, et non par l’expression « Right Guard » qui, selon les juges, « n’est pas apte à distinguer un produit pourvu de la marque demandée de la gamme plus large des produits ‘Right Guard’ ». Plus généralement, sur le risque de confusion, le Tribunal rejette l’argument selon lequel le caractère distinctif du terme XTREME serait « particulièrement faible ».

La décision par laquelle l’OHMI avait fait droit à l’opposition de Wilkinson est donc entérinée : il existe bien pour le Tribunal un risque de confusion entre les marques en présence.

Référence : Arrêt du Tribunal de Première Instance, 13 avril 2004, affaire T-286/03 ; The Gillette Company / OHMI, en présence de Wilkinson Sword GmbH

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